ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
CENTRE NATIONAL D’ESSAIS ET D’HOMOLOGATION
CAHIER DES CHARGES GENERAL
Relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules
o Vu le dahir du 3 Joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et de roulage tel que modifié et complété ;
o Vu l’arrêté du 8 Joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, tel que modifié et complété ;
Article 1
La visite technique est l'opération qui a pour but de constater que le véhicule qui y est astreint est identifié et est en bon état de marche, qu'il ne présente aucun vice ou usure mécanique, que ses organes de sécurité fonctionnent normalement, qu'il est pourvu des accessoires réglementaires et qu'il satisfait aux conditions édictées par les textes législatifs et réglementaires en matière de la sécurité routière et de la protection de l’environnement contre la pollution.
Il a également pour but de s’assurer que le véhicule n’a subi, aucune transformation susceptible d’avoir modifié ses caractéristiques techniques ou son genre.
Pour les véhicules assurant le transport en commun de personnes, ce contrôle périodique portera, en outre, sur le respect des dispositions particulières prévues par voie réglementaire pour assurer la commodité, le confort et la sécurité du transport des personnes.
Les contrôles techniques n’exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux textes législatifs réglementaires en matière de la sécurité routière et de la protection de l’environnement.
L'opération de contrôle technique peut être effectuée soit par l'autorité gouvernementale chargée des transports, soit par des centres de visite technique autorisés à cet effet par ladite autorité.
CHAPITRE 2 : OBLIGATION DE CONTROLE
Article 2
Tous les véhicules sont soumis à un contrôle technique périodique, et notamment :
- les véhicules automobiles ou remorqués ;
- les véhicules automobiles et les remorques préalablement à toute mutation ou réimmatriculation ;
- les véhicules dont une modification ou une transformation affecteraient, soit leurs qualités mécaniques et caractéristiques techniques, soit leur genre d'utilisation doivent être soumis à un contrôle technique.
En cas de circulation au-delà de l’échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s’assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s’effectue dans des conditions garantissant la sécurité.
CHAPITRE 3 : LIEU DES VISITES TECHNIQUES
Article 3
Les visites se font dans tout centre de visite technique autorisé pour la catégorie du véhicule concerné, quelque soit le lieu d’immatriculation du véhicule.
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 13
Sont autorisés à effectuer les visites techniques des véhicules :
· Les opérateurs organisés en réseau de centres de visite technique sélectionnés par appel à la concurrence par l’autorité chargée des transports ;
· Les centres de visite technique préexistant au présent cahier des charges général.
Les centres de visite technique préexistants au présent cahier des charges général, ont la possibilité de choisir entre :
· Rallier un réseau moyennant un contrat de ralliement ;
· S’organiser dans un réseau sur la base d’un cahier des charges annexé à l’autorisation ;
· Respecter les exigences du Centre National d’Essais et d’Homologation qui est leur réseau de ralliement et ce conformément aux articles 47 et 48 du présent cahier des charges général.
Toute cession d’un réseau de centres de visite technique ne peut se faire qu’au profit d’un réseau de centres de visite technique remplissant les conditions prévues par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau de centres de visite technique cédant.
A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire au Centre National d’Essais et d’Homologation une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau de centres de visite technique cédant.
Au vu de l’acte de cession, l’autorité chargée des Transports procède à la mise à jour de l’autorisation.
Toute cession d’un centre de visite technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale ou physique titulaire d’un réseau de centres de visite technique.
Lorsque la cession d’un centre de visite technique a pour effet de réduire le nombre de lignes de contrôle exploitées par le cédant en deçà du nombre minimum fixé dans présent cahier des charges, l’autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant s’engage à satisfaire au nombre minimum précité.
En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’un centre de visite technique préexistant au présent cahier des charges général ou d’un réseau de centres de visite technique, les ayants droit doivent en faire la déclaration au Centre National d’Essais et d’Homologation dans un délai d’un mois à compter de la date du décès.
Les ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation du réseau pendant une durée d’un an au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d’attribution d’une nouvelle autorisation soit au nom d’une personne physique soit au nom d’une personne morale, remplissant les conditions requises par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation lorsqu’il s’agit d’un opérateur en réseau.
A défaut, l’autorisation est retirée par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de visite technique sont tenus d’en informer le Centre National d’Essais et d’Homologation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute suspension ou cessation non signalée ou dépassant une durée de 3 mois, entraîne le retrait de l’autorisation.
Article 14
L’autorisation d’exploitation d’un centre de visite technique précise quelle(s) catégorie(s) de véhicules le centre de visite technique est autorisé à contrôler.
A cet effet trois catégories sont prévues par le présent cahier des charges général :
- centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers dont le PTC est inférieur à 3 500 Kg ;
- centre de visite technique autorisé à contrôler uniquement les véhicules légers et les poids lourds dont le PTC est strictement inférieur à 15 000 Kg non compris les autocars ;
- centre de visite technique autorisé à contrôler toute catégorie de véhicules y compris les autocars.
Article 15
Un centre de visite technique est sensé ouvrir tous les jours ouvrables y compris le samedi matin. Soit 8 heures par jour en semaine et 4 heures le samedi matin au minimum.
Les centres disposant des moyens leur permettant d’ouvrir au delà de ces horaires sont libres de le faire dans le respect de la législation et la réglementation marocaine en matière de travail.
Ces horaires peuvent être modifiés par note du Centre National d’Essais et d’Homologation de manière définitive ou provisoire pour un ou plusieurs centres.
Un centre peut, par justification et sous réserve d’approbation du Centre National d’Essais et d’Homologation appliquer un horaire spécifique.
Chaque centre de visite technique est sensé doit afficher les horaires d’ouverture dans un lieu lisible par les clients.
Ainsi, le centre de visite technique ne peut fermer que dans les cas suivants :
· Fermeture exigée par le Centre National d’Essais et d’Homologation dans un contexte défini par ce dernier ;
· Fermeture autorisée par le Centre National d’Essais et d’Homologation suite à un motif accepté par ce dernier.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX OPERATEURS AUTORISES ORGANISES EN RESEAUX
Paragraphe 1 : Définitions
Article 16
Sont autorisé à effectuer les opérations de visite technique les centres organisés en réseau autorisés à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des Transports, conformément à une procédure d’appel à la concurrence que l’autorité gouvernementale chargée des transports lance chaque fois qu’elle juge que le besoin en un ou plusieurs réseaux de centres de visite technique est présent.
Les opérateurs autorisés à exploiter des centres de visite technique organisés en réseau doivent répondre aux exigences de la réglementation marocaine et notamment celles du présent cahier des charges général et aux clauses du cahier des charges annexé à l’autorisation.
Est appelé réseau de centres de visite technique tout opérateur autorisé à exploiter un minimum de centres de visite technique comportant au minimum 75 lignes de contrôle à l’échelle nationale.
Paragraphe 2 : Organisation et missions du réseau
Article 17
Le réseau s’assure à tout moment de la bonne exécution des contrôles techniques dans touts les centres qui lui sont ralliés conformément aux dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation.
Le réseau a l’obligation de réaliser un minimum d’un audit annuel à chacun de ses centres de visite technique. Ces audits n’empêchent pas le réseau d’effectuer en cas de besoin des audits inopinés aussi fréquemment que nécessaire à tout ses centres de visite technique propres ou ralliés.
Ces opérations d’audit doivent couvrir l’ensemble de l’activité des centres de visite technique notamment le respect des dispositions réglementaires, le respect des dispositions du présent cahier des charges général, celles du cahier des charges annexé à l’autorisation et le respect des procédures et consignes du réseau.
Le réseau est responsable de la bonne marche de ses centres de visite technique et de leur conformité à l’ensemble des dispositions réglementaires et notamment celles du présent cahier des charges général et celles du cahier des charges annexé à l’autorisation.
L'opérateur en réseau transmet au Centre National d’Essais et d’Homologation :
· Dans un délai n'excédant pas 6 jours, les données relatives à chaque contrôle technique effectué dans l'un des centres relevant de l'opérateur ou rallié à ce dernier. Les données à transmettre sont celles décrite dans l'annexe I ;
· Dans un délai n'excédant pas 6 jours à compter de la date d'achèvement de l'opération d'audit, les anomalies ou dysfonctionnement constatés dans les centres de visite technique qui lui sont ralliés lors de chaque opération d’audit ainsi que les mesures correctives qu’il s’engage à entreprendre sans préjudice des mesures que le Centre National d’Essais et d’Homologation pourrait entreprendre si les anomalies ou dysfonctionnement sont jugés graves par ce dernier.
Paragraphe 3 : Autorisation des réseaux
Article 18
Les réseaux autorisés sont retenus suite à une procédure d’appel à la concurrence.
A l’issu du processus de l’appel à la concurrence, le réseau retenu désigne obligatoirement une personne physique remplissant les conditions suivantes :
1. être âgé d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
2. jouir de ses droits civiques et civils ;
3. ne pas avoir été condamné pour un crime, quel qu’il soit, ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.
Cette personne est responsable de l’application de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des exigences du cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation du réseau autorisé. Elle s’assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par les centres relevant du réseau autorisé ou par ceux qui lui sont ralliés.
Tout changement en la personne de ce responsable doit être portée à la connaissance du Centre National d’Essais et d’Homologation.
Article 19
Chaque fois qu’un réseau décide d’ouvrir ou de rallier un ou plusieurs centres de visite technique, il en exprime la demande au Centre National d’Essais et d’Homologation. Un dossier complet concernant le ou les centres de visite technique à ouvrir ou à rallier doit être communiqué au Centre National d’Essais et d’Homologation avec notamment :
· La situation géographique du ou des centres de visite technique ;
· Les plans de masse et d’aménagement du ou des centres de visite technique ;
· Les profils et le niveau de qualification de l’ensemble du personnel à recruter s’il y’a lieu ;
· Les devis ou factures relatifs à l’acquisition des équipements techniques si le centre est à ouvrir.
Lorsque l’avis est favorable, un accord de principe est délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’opérateur qui doit alors entamer l’ensemble des opérations relatives à la mise en place du centre de visite technique à rallier ou à ouvrir.
L’accord de principe est valable pour une durée de 06 mois pour un ralliement et de 12 mois pour une nouvelle ouverture. Si le centre à rallier ou à ouvrir n’est pas opérationnel dans ces délais, l’accord de principe est considéré comme nul et non avenu.
Aucun centre ne peut être autorisé s’il ne respecte pas l’une des dispositions réglementaires et notamment celles fixées par le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation.
Article 20
L’autorisation d’ouverture au public de tout centre de visite technique est subordonnée à la réception du centre par une commission mandatée à cet effet par le Centre National d’Essais et d’Homologation et l’établissement d’un procès verbal favorable et accepté par le Centre National d’Essais et d’Homologation qui notifie alors l’autorisation d’exploitation au réseau.
La commission mandatée à cet effet vérifie le niveau de respect du centre de l’ensemble des exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment le présent cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs organisés en réseau. Le manquement à n’importe quelle exigence occasionne le refus de l’autorisation d’exploitation du centre de visite technique.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CENTRES DE VISITE TECHNIQUE
Paragraphe 1 : Ralliement des centres préexistants à un réseau autorisé
Article 21
Les personnes morales ou physiques autorisées à exploiter leurs centres avant la mise en application du présent cahier des charges général sont libres de rallier un opérateur en réseau de centres de visite technique.
A cet effet, une lettre d’information doit être envoyée au Centre National d’Essais et d’Homologation accompagnée du contrat de ralliement du centre de visite technique à l’opérateur en réseau choisi. Cette lettre doit être signée et certifiée par la personne initialement autorisée à exploiter le centre de visite technique.
Dès que le centre de visite technique est rallié à l’opérateur en réseau, il est traité comme relevant du réseau et il doit observer les mêmes conditions d’exploitation, de qualité et de gestion que celles sur la base desquelles l’opérateur a été autorisé à exploiter des centres de visite technique au Maroc.
Pour les centres de visite technique ralliés, ils ne peuvent relever que d’un seul opérateur en réseau.
Tout centre de visite technique autorisée avant la mise en application du présent cahier des charges général peut à tout moment soit changer d’opérateur de ralliement soit redevenir indépendant pour rallier le réseau du Centre National d’Essais et d’Homologation.
Paragraphe 2 : Dispositions générales
Article 22
Les personnes morales ou physiques autorisées à exploiter les centres de visite technique avant la mise en application du présent cahier des charges général ainsi que les responsables mandatés par l’opérateur en réseau à gérer tout le réseau et les chefs de chaque centre de ses centres de visite technique devront satisfaire aux conditions d’honorabilité, et d’aptitude professionnelle.
Les articles 41 à 46 et l’annexe IV détaillent les conditions que doivent respecter les centres de visite technique en matière de ressources humaines.
Article 23
Il est formellement interdit aux personnes morales ou physiques ou aux opérateurs exploitant un ou plusieurs centres de visite technique d’exercer parallèlement à leur activité de contrôle et visite technique toute autre activité liée au commerce ou à la réparation automobile.
Article 24
Tout transfert ou changement à opérer sur le local d’un centre de visite technique, son aménagement, sa construction ou sur un aspect qui modifierait la configuration initialement communiquée au Centre National d’Essais et d’Homologation, est subordonné à l’accord de ce dernier. A cet effet, ce changement devrait soit répondre à une demande du Centre National d’Essais et d’Homologation, soit à un besoin justifié, appuyé par les arguments nécessaires et ne se contredisant avec aucune des dispositions du présent cahier des charges général et notamment l’annexe III ou du cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs en réseau.
Article 25
A l’ouverture d’un centre de visite technique autorisé, le nombre des lignes de contrôles existantes ne doit être ni réduit ni augmenté que si le Centre National d’Essais et d’Homologation en exprime la nécessité ou si la personne morale ou physique autorisée en justifie les raisons et que ces arguments soient suffisants pour que l’avis du Centre National d’Essais et d’Homologation soit favorable.
Toutefois, en cas de réduction sur le nombre des lignes de contrôles d’un centre de visite technique, la garantie de la continuité du service public doit être observée par la personne morale ou physique autorisée à exploiter le centre de visite technique concerné. Parmi le dossier d’argumentation à présenter au Centre National d’Essais et d’Homologation dans ce genre de situations, serait alors la ou les solutions de rechange à soumettre à l’approbation du Centre National d’Essais et d’Homologation.
Paragraphe 3 : Les locaux
Article 26
Les centres de visite technique devront être situé dans des zones permettant l’accès et la sortie des véhicules pour lesquels le centre est autorisé sans gêne de la circulation ou danger sur la sécurité et de réaliser les visites techniques dans de bonnes conditions.
A cet effet, l’annexe III du présent cahier des charges général définit les différentes exigences concernant les locaux dont devront disposer les centres de visite technique et ceci en fonction de chaque catégorie d’autorisation.
Article 27
En plus des autres indications et affichages prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l’accueil et à l’attente des clients devront être affichés et en caractères bien visibles :
- L’autorisation d’exploitation du centre de visite technique;
- Les tarifs des visites techniques ;
- Les Certificats d’Aptitude Professionnelle des agents visiteurs ;
- Les points de contrôle bien illustrés ;
- Les différentes consignes de sécurité routière ;
- Les vérifications et contrôles que devrait effectuer tout conducteur avant de prendre la route ;
- Les différentes opérations de maintenance préventive et systématique que le conducteur doit opérer sur son véhicule ;
- Les horaires d’ouverture et de fermeture du centre de visite technique ;
- Les voies de recours offertes au public permettant de transmettre les réclamations des usagers ;
- Le délai maximum d’un mois calendaire pour la visite complémentaire ;
- La périodicité des contrôles techniques pour chaque catégorie de véhicules.
Paragraphe 4 : Les équipements
Article 28
Chaque ligne de contrôle doit disposer des équipements techniques nécessaires au contrôle technique des véhicules pour lesquels le centre de visite technique a été autorisé.
Chaque centre de visite technique doit être équipé en matériel informatique performant permettant au centre en plus de la sauvegarde des résultats des contrôles techniques d’une période minimale de trois années, de disposer d’outils informatiques de gestion de l’activité technique, commerciale et financière.
La liste de ces équipements est définie à l’annexe II du présent cahier des charges général.
A son achat et installation, tout matériel doit être à l’état neuf et répondant à l’ensemble des exigences de la réglementation en vigueur et notamment du présent cahier des charges général. A cet effet, chaque centre de visite technique doit informer le Centre National d’Essais et d’Homologation, pour les centres non ralliés à un opérateur en réseau, de toute nouvelle acquisition et devra communiquer les notices techniques et toutes les informations sur l’équipement en question. Concernant les centres ralliés à un opérateur en réseau, ces mêmes informations doivent être archivées dans les dossiers techniques de l’opérateur concerné.
L’installation et la disposition des équipements et la distance entre eux doivent respecter strictement les préconisations du constructeur, du protocole informatique et du système d’information exigés par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
Les équipements destinés à une catégorie de véhicules doivent être destinés exclusivement à la ligne de contrôle de cette catégorie. Toutefois des lignes mixtes destinées pour le contrôle technique des véhicules légers et des poids lourds peuvent être prévues dans des centres situés dans des régions où le nombre de contrôles techniques est jugé comme faible par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
Les lignes mixtes doivent être équipées comme défini par l’annexe II du présent cahier des charges général et leur utilisation est subordonnée à l’accord écrit du Centre National d’Essais et d’Homologation.
A chaque équipement devra correspondre un dossier technique tel que précisé à l’annexe II du présent cahier des charges général.
Article 29
Les opérateurs organisés en réseau peuvent exploiter des unités mobiles dans des conditions particulières à définir en leur temps et occasions par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
Ces unités mobiles doivent toutefois être équipées du même matériel exigé par le présent cahier des charges général et notamment l’annexe II du présent cahier des charges général et doivent également permettre d’effectuer les visites techniques dans les mêmes conditions d’efficacité, de fiabilité et de précision que pour les unités fixes.
Article 30
A l’arrêt d’un équipement suite à une défaillance de n’importe quelle nature, le centre de visite technique doit arrêter immédiatement l’activité de la ligne de contrôle dont relève l’équipement défaillant et en informer le Centre National d’Essais et d’Homologation et le réseau de ralliement pour les centres ralliés.
La reprise de l’activité de la ligne à l’arrêt est subordonnée à la cessation de la cause initiale de l’arrêt.
Chaque opérateur en réseau ou centre de visite technique non rallié adresse au Centre National d’Essais et d’Homologation, un bulletin mensuel d’information des défaillances du matériel.
Dans tous les cas, chaque centre de visite technique doit maintenir ses équipements de contrôles en excellent état de fonctionnement, en remettant en état de marche ou en remplaçant le matériel le cas échéant.
Article 31
Chaque centre de visite technique doit avoir l’ensemble des équipements numériques pour réaliser une visite technique complète, donnant des mesures précises, fiables, reproductibles, sauvegardées et transférables par réseau Intranet, Internet, Ethernet ou autre.
L’ensemble des équipements doit être connectable au système informatique du centre.
Les centres autorisés avant la mise en application du présent cahier des charges général et n'ayant pas rallié un opérateur en réseau, doivent être connectés au réseau du Centre National d'Essais et d'Homologation via le réseau Internet ou tout autre moyen de communication disponible. Toutes charges et frais dus à cette interconnexion sont à la charge du centre de visite technique. La solution informatique acquise pour l'exploitation du matériel doit permettre, en plus de la saisie automatique des relevés et mesures des équipements techniques, de saisir les données relatives à l’identification des véhicules et au contrôle visuel. Les données relatives à l’identification des véhicules et au contrôle visuel doivent être saisies immédiatement à leur constat. Cette solution doit permettre également la transmission des données du contrôle en temps réel au Centre National d'Essai et d'Homologation et ce conformément au format définit et communiqué à l’ensemble des centres de visite technique.
En cas de rupture ou défaillance des moyens de communication ou des équipements informatiques, le centre de visite ne peut prétendre à aucune indemnité ou dédommagement dû à l'arrêt de son activité conformément aux dispositions du présent cahier des charges général et notamment à l'annexe II.
Paragraphe 5 : Obligations à la charge des centres de visite technique pour le maintien de la qualité et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
Article 32
Les centres de visite technique doivent répondre aux exigences d’efficacité, d’organisation et de transparence. A cet effet, ils doivent :
- Avoir une organisation administrative, commerciale, technique et financière structurée, fiable et efficace qui garantit la transparence de l’activité et permet un accès rapide et aisé à toutes les informations ;
- Tenir un système d’archivage organisé et actualisé des éléments administratifs liés à la visite technique (résultats des essais, talons, photos …) ;
- Faire recours à l’outil informatique (ordinateur et logiciel) pour une meilleure gestion du système d’archivage en vue d’un transfert rapide et facile au Centre National d’Essais et d’Homologation.
Les dossiers techniques des équipements techniques doivent être organisés et contenir tous les éléments techniques des équipements (documentation technique, dossiers de maintenance et d’étalonnage …)
Article 33
Les opérateurs et les personnes morales ou physiques autorisés doivent se présenter et participer aux réunions (rencontres, réunions, manifestations, formation) que le Centre National d’Essais et d’Homologation juge nécessaires pour discuter de l’exploitation du service ou toutes autres questions susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect sur le contrôle technique. Ils veillent à leurs propres frais à ce qu’une personne disposant de suffisamment de niveau de qualification et de responsabilité assiste à ces rencontres.
Article 34
Chaque centre de visite technique autorisé avant la mise en application du présent cahier des charges général est tenu de fournir, installer et maintenir son système informatique, avec l’ensemble des moyens de communication nécessaires avec le Centre National d’Essais et d’Homologation, à sa charge, en vue de répondre aux exigences du présent cahier des charges général.
Chaque opérateur autorisé organisé en réseau doit fournir un point unique d’interface incluant les connexions nécessaires avec le Centre National d’Essais et d’Homologation. En outre, l’opérateur fournit, installe et maintient la totalité de son système informatique à sa charge, en vue de répondre aux exigences du présent cahier des charges général et du cahier des charges annexé à l’autorisation.
Chaque opérateur et chaque centre de visite technique sont entièrement responsables de toutes les autorisations qu’il donne aux personnes de son choix. Il doit à cet effet prendre toutes les mesures de sécurisation et de fiabilisation nécessaires à la protection de sa base de données dont il est l’unique responsable.
L’opérateur ou tout centre de visite technique, ne peut en aucun cas évoquer un problème de sécurisation ou de fiabilisation de l’information pour justifier une défaillance, une carence, une irrégularité ou une non-conformité à la réglementation en vigueur et notamment au présent cahier des charges général ou au cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs en réseau.
Article 35
Les prestations de visites techniques sont fournies par les centre de visite technique conformément à toutes les exigences légales et réglementaires, qu’elles soient établies par des statuts, des Lois, des Décrets, des arrêtés, des cahiers des charges, des règlements ou des directives, circulaires, notes ou autres envois du Centre National d’Essais et d’Homologation.
Les autorisés se tiennent parfaitement informés de tous les changements ou amendements envisagés dans toutes exigences légales ou réglementaires susceptibles d’avoir un impact sur la prestation de visite technique. Ils ne peuvent en aucun cas argumenter une défaillance ou irrégularité par l’ignorance ou la méconnaissance d’une disposition réglementaire ou administrative.
Les autorisés doivent de ce fait adapter leurs outils, méthodes, moyens ou ressources à tout changement ou amendement dans les exigences légales, réglementaires ou concernant les nouveaux cahiers des charges que l’autorité chargée des transports pourrait éditer.
Article 36
Les opérateurs autorisés et les personnes morales ou physiques autorisées ont la responsabilité générale de fournir un service de qualité. Les prestations de visite technique doivent se conformer aux meilleures pratiques du secteur industriel concerné et elles doivent être fournies conformément à une norme professionnelle de niveau élevé.
Article 37
Les opérateurs autorisés et les personnes morales ou physiques autorisées conçoivent et impriment toute documentation – autre que celle précisée, conçue et communiquée par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’ensemble des centres de visite technique – nécessaire à l’activité de contrôle technique. La forme et le contenu de la documentation doivent être portés à la connaissance du Centre National d’Essais et d’Homologation.
Ils supportent tous les frais liés à la conception, impression et transfert au Centre National d’Essais et d’Homologation de toute la documentation autre que celle que le Centre National d’Essais et d’Homologation décide de prendre en charge lui-même dans un cadre qu’il précise avec l’ensemble des opérateurs.
Article 38
En plus des contrôles techniques et administratifs prévus par le présent cahier des charges général, la qualité du service fourni est contrôlée par le Centre National d’Essais et d’Homologation. Il contrôle des domaines comme la norme de l’exécution technique réalisée, la qualité du service clientèle apporté, le niveau des nouveaux contrôles exécutés et la fiabilité des relations de travail quotidiennes en général.
Si, le niveau ou la qualité du service devient, sur les points évoqués ci-dessus ou dans d’autres domaines, inférieurs au niveau nécessaire aux termes de cette spécification, le Centre National d’Essais et d’Homologation en informe le concerné. Celui-ci est censé entreprendre des actions correctives, sans préjudice de tous autres recours à la disposition du Centre National d’Essais et d’Homologation.
Article 39
La capacité maximale d’une ligne de contrôle de véhicules légers disposant d’un seul agent visiteur qui lui est complètement dédié est de 20 véhicules légers par journée de huit (8) heures de travail.
La capacité maximale d’une ligne de contrôle de véhicules poids lourds disposant d’un seul agent visiteur qui lui est complètement dédié est de 13 véhicules poids lourds par journée de huit (8) heures de travail.
A chaque constatation de dépassement des seuils maximum susvisés, le centre de visite technique concerné doit fournir les justifications nécessaires qui une fois non suffisantes peuvent entraîner des sanctions que le Centre National d’Essais et d’Homologation prendrait à son encontre
Toutefois, cette capacité maximale peut être revue à la hausse pour les centres de visite technique dont la configuration et l’aménagement du local, les moyens humains, matériels et organisationnels par ligne de contrôle le permettent.
Dans ce cas, le centre concerné doit impérativement justifier de sa capacité au Centre National d’Essais et d’Homologation.
Paragraphe 5 : Retrait d’autorisation
Article 40
Lorsqu’au cours d’une opération d’audit, de contrôle ou d’inspection d’un centre de visite technique par le Centre National d’Essais et d’Homologation ou son mandataire, il est constaté une ou plusieurs non-conformités aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur et notamment à celles prévues par le présent cahier des charges général ou par le cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs organisés en réseau, le Centre National d’Essais et d’Homologation en informe, par rapport motivé, le propriétaire du centre de visite technique concerné pour les centres de visite technique préexistants au présent cahier des charges général et qui ne se seraient pas ralliés à un opérateur en réseau ou l’opérateur en réseau le cas échéant et le met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de faire cesser les violations constatées dans un délai que le Centre National d’Essais et d’Homologation fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Si à l’expiration de ce délai, les manquements relevés se poursuivent, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut astreindre le contrevenant au paiement d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.
Si l’infraction persiste, un mois après la notification de la décision prononçant l’amende infligée, le Centre National d’Essais et d’Homologation procède à la fermeture du centre de visite technique concerné pour une durée de 1 (un) mois à 6 (six) mois.
Pendant la durée de la fermeture, le propriétaire du centre concerné doit continuer à assurer à son personnel les salaires dont ledit personnel bénéficiait à la date de la fermeture du centre et, d’une manière générale, respecter la législation en vigueur en matière de travail.
Toutefois, si la responsabilité d’un centre de visite technique dans un accident mortel de la circulation routière est établie, le Centre National d’Essais et d’Homologation ordonne la fermeture définitive dudit centre.
La réouverture du centre de visite technique ne peut être prononcée par le Centre National d’Essais et d’Homologation qu’après constatation de la cessation de l’infraction.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un opérateur en réseau de centres de visite technique ou d’un centre de visite technique préexistant au présent cahier des charges général est retirée par le Centre National d’Essais et d’Homologation :
1) si le titulaire en fait lui même la demande ;
2) s’il n’a pas fait usage de son autorisation dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle lui a été notifiée ;
3) s’il n’exerce plus son activité pendant au moins 3 mois ;
4) en cas de non respect répété des clauses du cahier des charges général et le cahier des charges annexé à l’autorisation pour un opérateur en réseau ;
5) si le nombre de lignes de contrôle existantes dans les centres de visite technique relevant de l’opérateur en réseau est devenu inférieur à celui exigé par le cahier des charges annexé à l’autorisation ;
6) en cas d’infraction aux dispositions de l’article 13 du présent cahier des charges général ;
7) si le titulaire a fait l’objet de mise en liquidation judicaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée ;
8) s’il s’agit d’une personne physique qui a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime quel qu’il soit ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs. Dans ce cas lorsque sont établis des procès-verbaux d’infractions correspondants à des faits mentionnés au présent paragraphe commises par le titulaire de l’autorisation, copie en est transmise par le ministère public à l’autorité chargée des Transports ;
9) en cas de récidive, pour les faits visés au premier alinéa du présent article.
Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le ministère public transmet au Centre National d’Essais et d’Homologation copies des procès verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.
Si dans les cas cités aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 le titulaire de l’autorisation ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice dans le délai qui lui y est fixée et qui ne peut être inférieur à un mois, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut l’astreindre au paiement d’une amende de 20 000 à 100 000 dirhams.
Si l’infraction persiste, un mois après la notification de la décision prononçant l’amende infligée, l’autorisation est retirée.
Toute personne physique ou morale ayant fait l’objet d’une décision de retrait définitif ne peut prétendre à l’obtention d’une nouvelle autorisation ou à aucune indemnisation de toute nature que ce soit.
CHAPITRE 4 : LES RESSOURCES HUMAINES
Article 41
Pour son fonctionnement, un centre de visite technique doit disposer des ressources humaines nécessaires au bon accomplissement de l’activité pour laquelle il est autorisé.
Paragraphe 1 : L’agent visiteur
Article 42
Sont autorisés à exercer la fonction d’agents visiteurs au sein des centres de visite technique des agents relevant de ces centres ayant reçu un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement du certificat d’aptitude professionnel par le Centre National d’Essais et d’Homologation sont définies dans l’annexe IV du présent cahier des charges général.
L’annexe IV, définit également les modalités de suspension et de retrait du CAP.
Article 43
L’ensemble des autorisés doivent faire dispenser une formation continue à l’ensemble de leur personnel notamment leurs agents visiteurs de manière à garantir :
- Le respect de l’ensemble des exigences du présent cahier des charges général et celles du cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs en réseau ;
- La réalisation des opérations de visite technique conformément aux exigences du présent cahier des charges général notamment l’annexe I ;
- Le fonctionnement efficace de l’ensemble des équipements de contrôle, la maîtrise des indications qui en relèvent et la qualité des résultats des différents contrôles techniques ;
- Le respect des exigences des systèmes d’information comme prévues par le présent cahier des charges général ;
- La maîtrise et le respect des différentes dispositions réglementaires et également notes de service, directives, circulaires ou autres documents que le Centre National d’Essais et d’Homologation ferait parvenir aux centres de visite technique.
Le Centre National d’Essais et d’Homologation se réserve le droit de demander à un opérateur de dispenser une formation de rattrapage à un agent visiteur ou un agent administratif jugé incompétent ou si son incapacité à atteindre les standards exigés est confirmée.
Le volume horaire minimum que chaque opérateur doit disposer à ses agents visiteurs est explicité dans l’annexe IV précisant également le niveau de qualification et les compétences professionnelles des agents visiteurs.
Article 44
Pour les agents visiteurs exerçant à la date de mise en application du présent cahier des charges général, le Centre National d’Essais et d’Homologation procède à l’élaboration d’un programme de mise à niveau et de formation à la suite duquel une évaluation est organisée par le Centre National d’Essais et d’Homologation. Dans ce cas l’évaluation serait organisée conformément aux dispositions de l’annexe IV
A cet effet, et dans l’attente de l’élaboration, la définition des modalités et la mise en œuvre de ce programme par le Centre National d’Essais et d’Homologation, les agents visiteurs déjà titulaires de Certificats d’Aptitude Professionnelle avant la mise en application du présent cahier des charges général, peuvent continuer à exercer leurs fonctions pour l’ensemble des véhicules pour lesquels leurs centres de visite technique respectifs sont autorisés.
Aucun agent visiteur titulaire d’un Certificats d’Aptitude Professionnelle avant la mise en application du présent cahier des charges général ne peut prétendre disposer de Certificats d’Aptitude Professionnelle permanent, tous les Certificats d’Aptitude Professionnelle doivent à cet effet être renouvelés comme défini par l’annexe IV du présent cahier des charges général.
Article 45
Chaque centre de visite technique doit employer suffisamment de personnel à même de s’acquitter convenablement de ses missions.
Tout le personnel travaillant dans le centre de visite technique, y compris les agents visiteurs, est employé par la personne morale ou physique autorisée à exploiter le centre de visite technique et ce suivant la réglementation marocaine en matière de travail.
A chaque ligne de contrôle doit correspondre au minimum un agent visiteur. Toutefois pour les centres qui ne sont autorisés que pour une catégorie de véhicules, n’ayant pas plus de deux lignes de contrôle et si le faible niveau d’activité le justifie, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut autoriser ces centres à n’engager qu’un seul agent visiteur.
Toutefois, en cas d’augmentation de l’activité, le centre de visite technique devra engager autant d’agents visiteurs que de lignes de contrôle.
Paragraphe 2 : Le chef du centre de visite technique
Article 46
Chaque centre de visite technique devra avoir à sa tête une personne remplissant au moins les conditions d’éligibilité suivantes :
- Jouir de ses droits civiques et civils ;
- Ne pas avoir été condamné pour un crime quel qu’il soit ou pour un délit à la probité et aux bonnes mœurs ;
- Etre au minimum titulaire du niveau de qualification exigé par l’annexe IV ;
L’annexe IV définit l’ensemble des exigences dont devra justifier un chef de centre de visite technique
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU Centre National d’Essais et d’Homologation
Article 47
Les missions confiées au Centre National d’Essais et d’Homologation par la réglementation visent notamment à organiser, contrôler, assister, accompagner, harmoniser et optimiser la nature et la qualité des visites techniques et à permettre l’animation et la maîtrise du secteur du contrôle et de la visite technique des véhicules.
Le Centre National d’Essais et d’Homologation met en place, organise et actualise tous les outils et moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le Centre National d’Essais et d’Homologation est aussi chargé de la définition des besoins en centres de visites technique, de tracer la stratégie de développement du secteur et de prendre les dispositions et mesures qui en découlent.
A cet effet, le Centre National d’Essais et d’Homologation élabore annuellement des études sectorielles concernant la répartition du parc national des véhicules et celle des lignes de contrôle technique au niveau des différents centres de visite technique.
De ces études sectorielles le Centre National d’Essais et d’Homologation définit si besoin il y’a, le déficit en lignes de contrôles. Ces études seront communiquées aux opérateurs en réseau.
A chaque constatation d’un ou de plusieurs dysfonctionnements au niveau d’un, ou de plusieurs centres de visite technique ou d’un réseau de centres de visite technique, le Centre National d’Essais et d’Homologation est appelé à prendre les mesures nécessaires et les décisions qui s’imposent en vue d’y remédier.
Chaque fois qu’il le juge nécessaire, le Centre National d’Essais et d’Homologation communique dans le cadre de directives, circulaires ou de notes à l’ensemble des opérateurs du secteur les explications, orientations ou instructions dans le cadre de ses attributions.
Outre ces missions, le Centre National d’Essais et d’Homologation constitue le réseau de ralliement des centres de visite technique autorisés avant la mise en application du présent cahier des charges général et qui n’aurait pas rallié un réseau. Ces centres de visite technique sont alors tenus d’adopter les méthodes, outils et système de travail que le Centre National d’Essais et d’Homologation leur préconise.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 48
Le Centre National d’Essais et d’Homologation assure la surveillance administrative, l’audit, le contrôle et l’accompagnement des :
o Centres de visite technique ralliés ou non à un réseau ;
o Equipements de contrôle ;
o Locaux des centres de visite technique ;
o Agents visiteurs ;
o Chefs des centres de visite technique ;
o Opérations de visite technique ;
o Organisation et qualité des prestations des centres de visite technique.
Pour les centres de visite technique non ralliés, le Centre National d’Essais et d’Homologation assure également leur réseau de ralliement. Il est alors chargé de veiller au respect par ces centres de l’ensemble des dispositions réglementaires, administratives, procédurales ou organisationnelles qui leur sont exigées par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
A défaut de pouvoir réaliser l’ensemble de ces opérations par ses propres moyens, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut mandater par lettre de mission une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs organismes ou toute autre structure qu’il juge habilitée à la mission qui lui est assignée pour la réalisation d’une ou de plusieurs opérations pour son compte. Dans ce cas, le mandataire ne devra pas avoir de liens d’intérêt avec l’un des opérateurs en réseau ou l’un des centres de visites techniques préexistants au présent cahier des charges général.
Le Centre National d’Essais et d’Homologation peut notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous son autorité, d’une visite technique d’un ou de plusieurs véhicule(s) prélevé(s) sur un centre de visite technique et ayant subi(s) une opération de visite technique.
Suite aux opérations d’inspections, le Centre National d’Essais et d’Homologation prend les décisions, sanctions, mesures correctives ou améliorations qui s’avèrent nécessaires conformément aux dispositions du présent cahier des charges général.
Les opérateurs en réseau et les centres de visite technique préexistants au présent cahier des charges général, lorsque le Centre National d’Essais et d’Homologation en fait la demande, mettent à disposition (à leurs propres frais) un salarié expérimenté et bien informé sur l’ensemble de l’activité du centre de visite technique concerné qui accompagne les employés ou les agents mandatés par le Centre National d’Essais et d’Homologation lors de toutes missions de ce type.
Les propriétaires, agents visiteurs ou chefs des centres de visite technique sont tenus de se soumettre aux opérations d’audit, de contrôle d’assistance ou d’accompagnement que le Centre National d’Essais et d’Homologation réalise ou fait réaliser.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 49
Les responsables des centres de visite technique doivent veiller personnellement sur la garantie de la sécurité, de la fiabilité et la confidentialité du système d’information et des données enregistrées dans celui – ci en vue d’empêcher l’utilisation, la modification ou la diffusion à des fins non autorisées par le Centre National d’Essais et d’Homologation ou par les lois et règlements en vigueur.
Aucune personne tierce ne devra être autorisée à accéder au système d’information ou aux données enregistrées. Les données doivent rester confidentielles, non accessibles au public et toutes les mesures devront être prises par les responsables des centres de visite technique pour garantir la pérennité, la fiabilité, l’exhaustivité et la précision des données.
Article 50
Les responsables des centre de visite technique doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes à l’intérieur des centre de visite technique que ce soit les employés du centre de visite technique ou toute autre personne qui s’y trouve.
A cet effet toutes les mesures et les consignes de sécurité nécessaires doivent être mises en place par le responsable du centre de visite technique.
Article 51
Les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher la formation de fumées d’échappement au d’autres gaz nocifs à l’intérieur du centre de visite technique.
Article 52
Le présent cahier des charges général abroge et remplace les dispositions du cahier des charges n° 18 du 09 / 02 / 1998.
Toutefois, pour les centres de visite technique autorisés à exploiter leurs centres avant la mise en application du présent cahier des charges général, un délai de six mois (6 mois) leur est accordé à compter de la date de sa mise en application pour se mettre en conformité avec ce présent cahier des charges général.
Les opérateurs autorisés à exploiter des centres de visite technique en réseau ou ceux préexistants au présent cahier des charges général, s’engagent à respecter l’ensemble des exigences du présent cahier des charges général et celles qui seraient éventuellement décrites dans toute dispositions actuelles ou futures qu’elles soient législatives, réglementaires, cahier des charges, notes, directives ou orientations.
Article 53
Le présent cahier des charges général prend effet à partir de ……………………………….